R-10, r. 9 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
23. Pour l’application des articles 20 et 22, le montant de rente ou de crédit de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’article 10. Ce montant est présumé applicable à la date du soixantième anniversaire de naissance du membre ou de l’ex-membre.
Si la date à laquelle la rente de retraite annuelle devient payable est antérieure à la date à laquelle le montant de rente obtenu en application du premier alinéa est présumé applicable ou si la rente de retraite est en cours de versement à la date d’acquittement et que cette dernière date est antérieure à la date à laquelle ce montant de rente est présumé applicable, ce montant de rente est réduit de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle il commence à s’appliquer et la date à laquelle il est présumé applicable, sans excéder 65%. Il en est de même à l’égard du montant de crédit de rente.
Si le retraité a pris sa retraite avant la date d’acquittement et que cette date est postérieure à la date à laquelle le montant de rente obtenu en application du premier alinéa est présumé applicable, ce montant de rente est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle il est présumé applicable et la date à laquelle il commence à s’appliquer, si le retraité a pris sa retraite avant la date à laquelle ce montant de rente est présumé applicable, ou calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle le retraité a pris sa retraite et la date à laquelle ce montant de rente commence à s’appliquer si le retraité a pris sa retraite à la date à laquelle ce montant de rente est présumé applicable ou après cette date.
D. 125-2010, a. 23.